Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 19 janv. 2022
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «information prudentielle»: toute information confidentielle détenue par la BCE et dont la transmission aux autorités et organes présuppose une évaluation, dans le cadre de l’accomplissement des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, du caractère approprié d’une telle transmission; 2) «autorités et organes»: des autorités ou organes nationaux, de l’Union ou internationaux, à l’exception des autorités compétentes nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, tels que visés à l’annexe de la présente décision; 3) «décision d’attibuer des missions»: une décision par laquelle le directoire attribue à un agent chargé d’autoriser la transmission la mission d’appliquer les règles établies dans la présente décision ou, le cas échéant, les règles spécifiques établies dans des instruments applicables à des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles; 4) «autorisation de transmission»: l’autorisation de transmettre des informations prudentielles à des autorités et organes, accordée par un agent chargé d’autoriser la transmission en application de la présente décision ou, le cas échéant, d’instruments qui définissent des règles spécifiques applicables à des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles, en vertu d’une décision d’attribuer des missions.
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