Art. 3
Règles communes en matière de transmission d’informations prudentielles
En vigueur depuis le 19 janv. 2022
Article 3
Règles communes en matière de transmission d’informations prudentielles
1. La BCE transmet des informations prudentielles à des autorités et organes si:
a)
le droit applicable autorise la transmission de ces informations prudentielles à ces autorités et organes et si les conditions prévues pour une telle autorisation sont remplies;
b)
les informations prudentielles sont adéquates, pertinentes et ne dépassent pas le périmètre des missions des autorités et organes concernés; et
c)
il n’existe aucune raison impérieuse de refuser la divulgation de ces informations prudentielles liée à la nécessité d’éviter toute interférence avec le fonctionnement et l’indépendance du mécanisme de surveillance unique, notamment en compromettant l’accomplissement de ses missions.
2. S’il apparaît que des raisons impérieuses de refuser la divulgation des informations prudentielles visées au paragraphe 1, point c), existent, le conseil des gouverneurs se prononce sur la transmission des informations prudentielles, selon la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.
3. Les règles communes définies au paragraphe 1 sont sans préjudice de toute règle spécifique telle que visée à l’article 4.
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