Art. 5
Communication du site internet public et de l’application mobile avec le système central ETIAS
En vigueur depuis le 25 janv. 2022
Article 5
Communication du site internet public et de l’application mobile avec le système central ETIAS
1. Aux fins de l’application de l’article 2:
a)
le site internet public ou l’application pour appareils mobiles informe le système central ETIAS de la demande d’autorévocation par l’intermédiaire du service internet sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2018/1240; et
b)
le système central ETIAS vérifie si les données transmises correspondent à une autorisation de voyage en cours de validité.
2. À la suite de la confirmation par le demandeur de l’autorévocation, conformément à l’article 2, paragraphe 8:
a)
le site internet ou l’application informe le système central ETIAS et, le cas échéant, l’unité nationale ETIAS qui a délivré l’autorisation de voyage; et
b)
lorsque le demandeur ne se trouve pas sur le territoire d’un État membre, le système central ETIAS révoque l’autorisation. Dans le cas contraire, la révocation est traitée lorsque le demandeur quitte le territoire et que la fiche d’entrée/sortie correspondante est créée.
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