Art. 1
En vigueur depuis le 24 févr. 2022
Article premier
1. L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 1,2 milliard d’euros en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l’exécution d’un vaste programme de réformes. Le montant total de l’assistance macrofinancière de l’Union est versé à l’Ukraine sous forme de prêts. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à l’approbation, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l’Union pour l’exercice concerné. L’assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de l’Ukraine répertoriés dans le programme du FMI.
2. Afin de financer l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à l’Ukraine. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.
3. La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et l’Ukraine, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l’accord d’association, y compris l’ALEAC, conclu dans le cadre de la PEV.
La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions, en temps utile, les documents y afférents.
4. L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de douze mois, à compter du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.
5. Si les besoins de financement de l’Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.
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