Art. 6

En vigueur depuis le 24 févr. 2022
Article 6 1.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7). 2.   La mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union fait l’objet d’une gestion directe. 3.   Le contrat de prêt visé à l’article 3, paragraphe 3, contient l’ensemble des dispositions suivantes: a) garantir que l’Ukraine vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l’Union sont utilisés correctement, prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engager des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés; b) garantir la protection des intérêts financiers de l’Union, et en particulier prévoir des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l’assistance macrofinancière de l’Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (8) et (Euratom, CE) no 2185/96 (9) du Conseil, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et, pour les États membres participant à une coopération renforcée concernant le Parquet européen, au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (11); c) autoriser expressément l’Office européen de lutte antifraude à mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, y compris par voie d’expertises technico-légales numériques et d’entretiens; d) autoriser expressément la Commission, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, y compris des contrôles et des vérifications sur place; e) autoriser expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; f) garantir que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s’il est établi que l’Ukraine a participé, dans la gestion de l’assistance macrofinancière de l’Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union; g) garantir que tous les frais exposés par l’Union qui ont trait aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l’Ukraine. 4.   Avant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission apprécie, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de l’Ukraine, ainsi que des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l’assistance.
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