Art. 2
En vigueur depuis le 24 févr. 2022
Article 2
1. L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.
2. La Commission et le Service européen pour l’action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (6).
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