Art. 4
En vigueur depuis le 24 févr. 2022
Article 4
1. Sous réserve des conditions visées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à disposition en deux tranches égales, chacune sous forme de prêt. Le calendrier de versement de chaque tranche est fixé dans le protocole d’accord.
2. Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union octroyés sous forme de prêts sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947.
3. La Commission décide du versement des tranches pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:
a)
la condition préalable prévue à l’article 2, paragraphe 1;
b)
un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution;
c)
la réalisation satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord.
En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche.
4. Lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.
5. L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque nationale d’Ukraine. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés au ministère des finances de l’Ukraine en tant que bénéficiaire final.
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