Art. 1
En vigueur depuis le 23 mars 2022
Article premier
La partie figurant dans le tableau du présent article est exemptée de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (9), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, l’exemption prend effet à partir de la date de réception de la demande de la partie. Cette date est indiquée dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».
L’exemption ne s’applique qu’à la partie spécifiquement visée au tableau du présent article.
La partie exemptée communique sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d’adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de ses activité liée à des opérations d’assemblage du point de vue des conditions d’exemption.
Partie exemptée
Code additionnel TARIC
Nom
Adresse
Date d’effet
C527
FIRMA ADAM Adam Ziętek
Muchy 56
63-524 Czajków, Pologne
29.8.2019
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec_impl:2022:505:oj#art-1