Art. 4

Composition

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 4 Composition 1.   Le Groupe est composé d’autorités de tous les États membres. 2.   Les autorités des États membres, en particulier les ministères compétents dans le domaine de l’énergie, nomment leurs représentants et sont chargées de veiller à ce que leurs représentants apportent un niveau élevé d’expertise en ce qui concerne les travaux à effectuer et en fonction des dispositions internes de l’État membre. 3.   Chacun des États membres désigne au maximum deux représentants permanents et deux représentants suppléants pour participer aux travaux du Groupe au bon niveau décisionnel. 4.   Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres visés au point 2 ci-dessus; les suppléants remplacent automatiquement les membres absents ou empêchés. 5.   La Commission peut refuser la nomination d’un représentant si elle considère cette nomination inappropriée à la lumière des exigences précisées au point 2 ci-dessus. En pareil cas, les États membres concernés sont invités à nommer un autre représentant. Chaque membre du Groupe veille à ce que son statut de membre soit actualisé. 6.   Les données à caractère personnel des membres sont recueillies, traitées et publiées conformément aux règlements (UE) 2016/679 (11) ou (UE) 2018/1725 (12) du Parlement européen et du Conseil, selon le cas. 7.   Les membres restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat ou jusqu’à leur remplacement. Leur mandat peut être renouvelé.
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