Art. 8

Chefs de départements

En vigueur depuis le 7 avr. 2022
Article 8 Chefs de départements 1.   Chaque chef de département désigne: a) un LSO et un ou plusieurs adjoints, le cas échéant, pour chaque département ou cabinet; b) un RCO et un ou plusieurs adjoints, le cas échéant, pour chaque département qui gère un bureau d’ordre pour les ICUE; c) un propriétaire de système pour chaque SIC traitant des ICUE. 2.   Le chef de département demande l’approbation du directeur de la direction Sécurité au sein de la direction générale Ressources humaines et sécurité avant la désignation des LSO, des LSO adjoints, des RCO et des RCO adjoints. 3.   Le chef de département identifie tous les postes nécessitant une habilitation pour accéder aux ICUE, en consultation avec le LSO. Les candidats à de tels postes sont informés de l’obligation d’habilitation au cours de la procédure de recrutement. 4.   Le chef de tout département détenant des ICUE est responsable de l’activation des plans de destruction et d’évacuation d’urgence si nécessaire. Ces plans prévoient une solution de remplacement pour les situations dans lesquelles le chef de département ne peut être contacté.
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