Art. 1

En vigueur depuis le 5 mai 2022
Article premier Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, les autorités douanières de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, de la Lituanie, des Pays-Bas et de la Finlande peuvent autoriser leurs opérateurs postaux à déposer des déclarations sommaires d’entrée pour les marchandises contenues dans des envois postaux en utilisant des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) aucune donnée préalable électronique n’a été communiquée, pour ces marchandises, par un opérateur postal qui est établi en dehors du territoire douanier de l’Union et fournit des services internationaux régis par la convention postale universelle; b) le volume des envois postaux concernés a dépassé 15 % du nombre total d’envois postaux reçus au cours du mois précédant la date d’application de la présente décision; c) au moment où l’État membre concerné autorise l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément aux dispositions ci-dessus, l’opérateur postal national ne dispose pas encore de la capacité technique pour réutiliser et communiquer au système de contrôle des importations («ICS2») les données recueillies aux fins de la déclaration en douane de mise en libre pratique.
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