Art. 2

En vigueur depuis le 5 mai 2022
Article 2 Les autorités douanières de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, de la Lituanie, des Pays-Bas et de la Finlande informent la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision des progrès accomplis depuis la date d’application de la présente décision par leurs opérateurs postaux nationaux afin de transmettre aux autorités douanières les données des déclarations sommaires d’entrée relatives aux marchandises contenues dans des envois postaux au moyen de l’ICS2.
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