Art. 3
En vigueur depuis le 30 mai 2022
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet financé par l’Union est de 4 240 906 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cette fin la convention de subvention requise avec l’OEA. La convention de subvention prévoit que l’OEA veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention de subvention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de subvention.
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