Art. 4
En vigueur depuis le 30 mai 2022
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs réguliers élaborés par l’OEA. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.
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