Art. 3
Conclusion d’arrangements avec le bénéficiaire
En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 3
Conclusion d’arrangements avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, ce qui conditionne l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a)
les unités de la BMTF respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;
b)
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;
c)
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;
d)
aucun actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 (ci-après dénommé «comité de la facilité») à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie.
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance dans le cas où il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations énoncées au paragraphe 2.
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