Art. 2
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«milieu de culture», un produit autre que le sol en place ayant pour fonction d’y faire pousser des végétaux (y compris des algues) ou des champignons;
2)
«amendement pour sols», un produit (y compris les paillis) ayant pour fonction de maintenir, d’améliorer ou de protéger les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique du sol auquel il est apporté;
3)
«paillis», un type d’amendement pour sols utilisé comme revêtement de protection, placé autour des plantes, sur la couche de terre arable, dont les fonctions spécifiques sont de maintenir l’humidité, d’empêcher la croissance des mauvaises herbes, de contribuer à tempérer le sol et de réduire son érosion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2022:1244:oj#art-2