Art. 7

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 7 1.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «milieux de culture, amendements pour sols et paillis», tel que défini à l’article 1er de la décision (UE) 2015/2099, présentées avant la date d’application de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions fixées dans la décision (UE) 2015/2099. 2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «milieux de culture et amendements pour sols», tel que défini à l’article 1er de la présente décision, qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’application de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la présente décision, soit sur les critères établis par la décision (UE) 2015/2099. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées. 3.   Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision (UE) 2015/2099 peuvent être utilisées pendant 12 mois à compter de la date d’application de la présente décision.
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