Art. 5
Étapes de la procédure de présentation d’une proposition commune au titre de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/696
En vigueur depuis le 15 juil. 2022
Article 5
Étapes de la procédure de présentation d’une proposition commune au titre de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/696
Lorsqu’aucune proposition commune n’a été présentée conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696 ou lorsque la Commission considère qu’une proposition commune ainsi présentée ne remplit pas les critères visés audit article, une seconde phase est ouverte. Cette phase comprend les étapes suivantes:
1.
Au moins cinq États membres demandeurs élaborent une ou plusieurs propositions et les présentent à la Commission. Chaque État membre ne peut faire partie que d’une seule proposition. La ou les propositions doivent satisfaire aux critères énumérés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696, tels que visés à l’article 7 de la présente décision.
2.
La Commission procède à une évaluation de la ou des propositions. Elle peut communiquer avec les États membres demandeurs en envoyant des questions et des observations sur la proposition aux points de contact des États membres visés à l’article 7. Les États membres demandeurs répondent dans un délai de quatre semaines et, le cas échéant, mettent à jour la proposition. Les réponses sont envoyées par l’État membre désigné comme point de contact dans les échanges avec la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1.
3.
Dans le cas d’une proposition unique, la Commission évalue si les critères énumérés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696, tels que visés dans la présente décision, sont remplis.
4.
Dans le cas de plusieurs propositions, la Commission sélectionne l’offre qui garantit la meilleure performance au regard du respect des critères de sélection. La sélection doit se fonder sur les critères énumérés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696, tels que visés dans la présente décision. La Commission prend en considération les éléments qualitatifs suivants:
a)
la meilleure architecture fonctionnelle et technique;
b)
le principe d’évitement des doubles emplois inutiles;
c)
la démonstration des performances du système SST proposé.
5.
La ou les propositions visées au paragraphe 1 sont présentées dans un délai de deux mois à compter de la décision de la Commission de rejeter une proposition commune, conformément à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/696, ou de deux mois après l’expiration du délai fixé à l’article 4, paragraphe 4, si aucune proposition commune n’a été présentée conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.
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