Art. 10
Accords de garantie
En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article 10
Accords de garantie
La Commission conclut un accord de garantie avec chaque État membre qui fournit une garantie visée à l’article 9. Ledit accord fixe les règles régissant la garantie, qui sont identiques pour tous les États membres, et contient, en particulier, des dispositions:
a)
établissant l’obligation pour les États membres d’honorer les appels à garantie lancés par la Commission en ce qui concerne les AMF couvertes, lorsque les montants totaux du provisionnement, initial ou ultérieurement reconstitué, réservés dans le fonds commun de provisionnement à la responsabilité financière découlant des AMF couvertes ont été prélevés ou doivent l’être;
b)
garantissant que les appels à garantie sont effectués au prorata, en appliquant la clé de contribution visée à l’article 9, paragraphe 3;
c)
prévoyant que les appels à garantie assurent la capacité de l’Union à rembourser les fonds empruntés, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers à la suite d’un défaut de paiement de l’Ukraine, ce qui inclut les cas de modification d’un échéancier de paiement pour quelque raison que ce soit ainsi que les défauts de paiement prévus;
d)
garantissant que les appels à garantie peuvent être utilisés pour reconstituer les provisions du fonds commun de provisionnement lorsqu’elles ont été prélevées aux fins des AMF couvertes;
e)
garantissant que l’État membre qui n’a pas honoré un appel reste tenu de l’honorer;
f)
concernant les conditions de paiement.
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