Art. 9

Contributions des États membres sous forme de garanties

En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article 9 Contributions des États membres sous forme de garanties 1.   Les États membres peuvent compléter les provisions relatives à l’assistance macrofinancière constituées dans le fonds commun de provisionnement en fournissant des garanties jusqu’à concurrence d’un montant total de 3 660 000 000 EUR en ce qui concerne l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union accordée à l’Ukraine au titre de l’article 1er de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 (ci-après dénommées «AMF couvertes»). 2.   Toute contribution des États membres est fournie sous forme de garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande, dans le cadre d’un accord de garantie à conclure avec la Commission, conformément à l’article 10. 3.   La part relative de la contribution de l’État membre concerné (clé de contribution) au montant visé au paragraphe 1 correspond à la part relative dudit État membre dans le revenu national brut total de l’Union, telle qu’elle résulte de la rubrique «État général des recettes» du budget 2022, partie A («Financement du budget annuel de l’Union, Introduction»), tableau 4, colonne 1, figurant dans le budget général de l’Union pour l’exercice 2022, tel qu’il a été definitivement adopté le 24 novembre 2021 (13). 4.   La garantie fournie par un État membre prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de garantie visé à l’article 10, conclu entre la Commission et l’État membre concerné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2022:1628:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil