Art. 4
Adaptations spécifiques du règlement (UE) no 715/2009 tel qu’adapté et adopté dans la Communauté de l’énergie
En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article 4
Adaptations spécifiques du règlement (UE) no 715/2009 tel qu’adapté et adopté dans la Communauté de l’énergie
Le règlement (CE) no 715/2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005, tel qu’adapté et adopté par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel du 6 octobre 2011 et tel qu’adapté par la décision no 2018/01/PHLG-EnC du groupe permanent à haut niveau du 12 janvier 2018, est adapté comme suit:
1)
L’article suivant est inséré:
«Article 3 bis
Certification des gestionnaires d’installations de stockage
1. Les parties contractantes veillent à ce que tous les gestionnaires d’installations de stockage, y compris ceux qui sont contrôlés par un gestionnaire de réseau de transport, soient certifiés, conformément à la procédure prévue au présent article, par l’autorité de régulation nationale ou par une autre autorité compétente désignée par la partie contractante concernée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil, tel qu’adapté et adopté par la décision 2021/15/MC-EnC du conseil ministériel (ci-après dénommée, dans les deux cas, “autorité de certification”).
Le présent article s’applique également aux gestionnaires d’installations de stockage contrôlés par des gestionnaires de réseau de transport qui ont déjà été certifiés conformément aux règles de dissociation prévues aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2009/73/CE, telle qu’adaptée et adoptée par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel.
2. L’autorité de certification émet un projet de décision de certification en ce qui concerne les gestionnaires d’installations de stockage qui exploitent des installations de stockage souterrain de gaz dont la capacité est supérieure à 3,5 TWh lorsque, quel que soit le nombre de gestionnaires d’installations de stockage, l’ensemble des installations de stockage étaient remplies le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022 à un niveau qui, en moyenne, était inférieur à 30 % de leur capacité maximale, au plus tard le … [150 jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision] ou dans un délai de 150 jours ouvrables suivant la date de réception d’une notification en application du paragraphe 9.
En ce qui concerne les gestionnaires d’installations de stockage visés au premier alinéa, l’autorité de certification met tout en œuvre pour émettre un projet de décision de certification le 1er janvier 2023 au plus tard.
En ce qui concerne tous les autres gestionnaires d’installations de stockage, l’autorité de certification émet un projet de décision de certification au plus tard le … [18 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision] ou dans un délai de 18 mois suivant la date de réception d’une notification en application du paragraphe 8 ou 9.
3. Lorsqu’elle examine le risque pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie, l’autorité de certification tient compte de tout risque pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau national ou de la Communauté de l’énergie ainsi que de toute atténuation de ce risque, résultant notamment:
a)
d’une relation de propriété, d’approvisionnement ou de toute autre relation commerciale susceptible d’avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du gestionnaire d’installation de stockage à remplir l’installation de stockage souterrain de gaz;
b)
des droits et obligations de la Communauté de l’énergie découlant du droit international à l’égard d’un pays tiers;
c)
des droits et obligations des parties contractantes concernées à l’égard d’un pays tiers découlant d’accords conclus par les parties contractantes concernées avec un ou plusieurs pays tiers, dans la mesure où ces accords sont conformes au droit de la Communauté de l’énergie; ou
d)
de tout autre fait ou circonstance spécifique.
4. Si l’autorité de certification conclut qu’une personne exerçant un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire d’installation de stockage au sens de l’article 9 de la directive 2009/73/CE, telle qu’adaptée et adoptée par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel, pourrait mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de la Communauté de l’énergie ou de toute partie contractante, l’autorité de certification refuse d’accorder la certification. À défaut, l’autorité de certification peut délivrer une décision de certification sous réserve du respect de conditions garantissant une atténuation suffisante des risques susceptibles d’avoir une incidence négative sur le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz, pour autant que l’application des conditions puisse être pleinement assurée par une mise en œuvre et un suivi efficaces. Ces conditions peuvent notamment consister à exiger du propriétaire d’installation de stockage ou du gestionnaire d’installation de stockage qu’il transfère la gestion de l’installation de stockage.
5. Lorsque l’autorité de certification conclut que les risques liés à l’approvisionnement en gaz ne peuvent pas être atténués en imposant les conditions visées au paragraphe 4, y compris en exigeant du propriétaire d’installation de stockage ou du gestionnaire d’installation de stockage qu’il en transfère la gestion, et refuse donc d’accorder la certification, elle:
a)
impose au propriétaire d’installation de stockage ou au gestionnaire d’installation de stockage ou à toute personne qu’elle estime susceptible de mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de la Communauté de l’énergie ou de toute partie contractante de céder les parts ou les droits qu’elle détient sur la propriété de l’installation de stockage ou la propriété du gestionnaire d’installation de stockage, et fixe un délai pour cette cession;
b)
ordonne, le cas échéant, des mesures provisoires pour faire en sorte que cette personne ne puisse exercer aucun contrôle ou pouvoir sur le propriétaire d’installation de stockage ou le gestionnaire d’installation de stockage jusqu’à la cession des parts ou des droits; et
c)
prévoit des mesures compensatoires appropriées conformément au droit national.
6. L’autorité de certification notifie sans tarder son projet de décision de certification au secrétariat de la Communauté de l’énergie, accompagné de toutes les informations pertinentes.
Le secrétariat de la Communauté de l’énergie rend un avis contraignant sur le projet de décision de certification à l’autorité de certification dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant cette notification. L’autorité de certification se conforme à l’avis du secrétariat de la Communauté de l’énergie.
7. L’autorité de certification émet la décision de certification au plus tard dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception de l’avis du secrétariat de la Communauté de l’énergie.
8. Avant la mise en service d’une installation de stockage souterrain de gaz nouvellement construite, le gestionnaire d’installation de stockage est certifié conformément aux paragraphes 1 à 7. Le gestionnaire d’installation de stockage notifie à l’autorité de certification son intention de mettre l’installation de stockage en service.
9. Les gestionnaires d’installations de stockage notifient à l’autorité de certification concernée toute transaction prévue qui nécessiterait une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences de certification énoncées aux paragraphes 1 à 4.
10. Les autorités de certification surveillent en permanence les gestionnaires d’installations de stockage pour ce qui est du respect des exigences liées à la certification énoncées aux paragraphes 1 à 4. Elles ouvrent une procédure de certification pour évaluer le respect des règles dans l’ensemble des situations suivantes:
a)
en cas de réception d’une notification de la part du gestionnaire d’installation de stockage en application du paragraphe 8 ou 9;
b)
de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur un gestionnaire d’installation de stockage pourrait entraîner le non-respect des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3;
c)
sur demande motivée du secrétariat de la Communauté de l’énergie.
11. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’exploitation des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leurs territoires respectifs. Ces installations de stockage souterrain de gaz ne peuvent cesser leurs activités que si les exigences techniques et de sécurité ne sont pas respectées ou lorsque l’autorité de certification conclut, après avoir procédé à une évaluation et avoir pris en compte l’avis du secrétariat de la Communauté de l’énergie, que cette cessation n’amoindrirait pas la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau de la Communauté de l’énergie ou au niveau national.
Des mesures compensatoires appropriées sont prises, le cas échéant, si la cessation des activités n’est pas autorisée.
12. Le secrétariat de la Communauté de l’énergie peut publier des orientations sur l’application du présent article.
13. Le présent article ne s’applique pas aux parties des installations de GNL qui sont utilisées pour le stockage.».
2)
À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. L’autorité de régulation nationale peut appliquer un rabais allant jusqu’à 100 % aux tarifs de transport et de distribution fondés sur la capacité aux points d’entrée et de sortie, en provenance et à destination des installations de stockage souterrain de gaz et de GNL, sauf si et dans la mesure où une telle installation qui est raccordée à plus d’un réseau de transport ou de distribution est utilisée pour concurrencer un point d’interconnexion.
Le présent paragraphe est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.».
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