Art. 3

Adaptations spécifiques du règlement (UE) 2017/1938 tel qu’adopté dans la Communauté de l’énergie

En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article 3 Adaptations spécifiques du règlement (UE) 2017/1938 tel qu’adopté dans la Communauté de l’énergie Le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010, tel qu’adapté et adopté par la décision 2021/15/MC-EnC du conseil ministériel du 30 novembre 2021, est adapté comme suit: 1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «28) “trajectoire de remplissage”, une série d’objectifs intermédiaires pour les installations de stockage souterrain de gaz de chaque partie contractante, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I bis pour 2022, et fixés conformément à l’article 6 bis pour les années suivantes; 29) “objectif de remplissage”, un objectif contraignant pour le niveau de remplissage de la capacité agrégée des installations de stockage souterrain de gaz; 30) “stockage stratégique”, un stockage souterrain ou une partie de stockage souterrain de gaz naturel non liquéfié qui est acheté(e), géré(e) et stocké(e) par des gestionnaires de réseau de transport, une entité désignée par les parties contractantes ou une entreprise, et qui ne peut être libéré(e) qu’après une notification préalable ou une autorisation de déblocage délivrée par les autorités publiques, et qui est généralement débloquée en cas de: a) grave pénurie de l’approvisionnement; b) rupture d’approvisionnement; ou c) déclaration d’urgence telle qu’elle est visée à l’article 11, paragraphe 1, point c); 31) “stock d’équilibrage”, du gaz naturel non liquéfié: a) qui est acheté, géré et stocké sous terre par des gestionnaires de réseau de transport ou par une entité désignée par la partie contractante, aux seules fins de l’exercice des fonctions de gestionnaire de réseau de transport et de la sécurité de l’approvisionnement en gaz; b) qui n’est acheminé que si cela est nécessaire pour maintenir le réseau en service dans des conditions sûres et fiables conformément à l’article 13 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, telle qu’adaptée et adoptée par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel, et aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 312/2014 de la Commission, tel qu’adapté et adopté par la décision 2019/01/PHLG-EnC du groupe permanent à haut niveau; 32) “installation de stockage souterrain de gaz”, une installation de stockage au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2009/73/CE, telle qu’adaptée et adoptée par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel, qui est utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris le stock d’équilibrage, et qui est raccordée à un réseau de transport ou de distribution, à l’exclusion des sphères de stockage ou du stockage en conduite en surface.». 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 6 bis Objectifs et trajectoires de remplissage 1.   Sous réserve des paragraphes 2 à 5, les parties contractantes atteignent les objectifs de remplissage suivants pour la capacité agrégée de toutes les installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire et directement interconnectées à une zone de marché sur leur territoire au plus tard le 1er novembre de chaque année: a) pour 2022: 80 %; b) à partir de 2023: 90 %. Aux fins du respect du présent paragraphe, les parties contractantes tiennent compte de l’objectif consistant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz conformément à l’article 1er. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres parties contractantes de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l’objectif de remplissage pour chaque partie contractante dans laquelle les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est ramené à un volume correspondant à 35 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans ladite partie contractante. 3.   Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres parties contractantes de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l’objectif de remplissage de chaque partie contractante dans laquelle les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est réduit du volume fourni aux États membres de l’Union et aux pays tiers au cours de la période de référence 2016 à 2021 si le volume moyen fourni était supérieur à 15 TWh par an pendant la période de soutirage des stocks de gaz (octobre-avril). 4.   <….> 5.   Une partie contractante peut atteindre partiellement l’objectif de remplissage en comptabilisant le GNL physiquement stocké et disponible dans ses installations de GNL si les deux conditions suivantes sont remplies: a) le réseau gazier comprend une importante capacité de stockage de GNL, représentant chaque année plus de 4 % de la consommation nationale moyenne au cours des cinq années précédentes; b) la partie contractante a imposé aux fournisseurs de gaz l’obligation de stocker des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou des installations de GNL conformément à l’article 6 ter, paragraphe 1, point a). 6.   Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs intermédiaires ou faire en sorte qu’ils soient atteints, comme suit: a) pour 2022: conformément à l’annexe I bis; et b) à partir de 2023: conformément au paragraphe 7. 7.   Pour 2023 et les années suivantes, chaque partie contractante disposant d’installations de stockage souterrain de gaz soumet au secrétariat de la Communauté de l’énergie, sous une forme agrégée et au plus tard le 15 septembre de l’année précédente, un projet de trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires sont fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes. Pour les parties contractantes dont l’objectif de remplissage est ramené à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz conformément au paragraphe 2, les objectifs intermédiaires de la trajectoire de remplissage sont réduits en conséquence. Sur la base des informations techniques fournies par chaque partie contractante et compte tenu de l’évaluation réalisée par le groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement, le secrétariat de la Communauté de l’énergie adopte une décision pour définir la trajectoire de remplissage pour chaque partie contractante. Ladite décision est adoptée au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, lorsque cela est nécessaire et y compris lorsqu’une partie contractante a soumis un projet de trajectoire de remplissage actualisé. La décision est fondée sur une évaluation de la situation générale en matière de sécurité d’approvisionnement et de l’évolution de la demande et de l’offre de gaz dans la Communauté de l’énergie et les différentes parties contractantes, et est établie de manière à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz tout en évitant une charge inutile pour les parties contractantes, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d’installations de stockage ou les clients, et sans fausser indûment la concurrence entre les installations de stockage situées dans des parties contractantes et/ou États membres voisins. 8.   Lorsqu’une partie contractante, au cours d’une année donnée, n’est pas en mesure d’atteindre son objectif de remplissage au plus tard le 1er novembre, en raison de caractéristiques techniques propres à une ou plusieurs installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire, telles que des taux d’injection exceptionnellement bas, elle est autorisée à l’atteindre au plus tard le 1er décembre. La partie contractante en informe le secrétariat de la Communauté de l’énergie au plus tard le 1er novembre, en indiquant les raisons de ce retard. 9.   L’objectif de remplissage ne s’applique pas lorsque et aussi longtemps qu’une ou plusieurs parties contractantes disposant d’installations de stockage souterrain de gaz ont déclaré une urgence nationale conformément à l’article 11. 10.   L’autorité compétente de chaque partie contractante surveille en permanence le respect de la trajectoire de remplissage et fait régulièrement rapport au groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement. Si le niveau de remplissage d’une partie contractante donnée est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de la trajectoire de remplissage, l’autorité compétente prend sans tarder des mesures efficaces pour l’augmenter. Les parties contractantes informent le secrétariat de la Communauté de l’énergie et le groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement des mesures adoptées. 11.   Dans le cas où une partie contractante s’écarte de manière importante et durable de la trajectoire de remplissage, compromettant ainsi la réalisation de l’objectif de remplissage, ou en cas d’écart par rapport à l’objectif de remplissage, le secrétariat de la Communauté de l’énergie, après avoir consulté le groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement et la partie contractante concernée, adresse une recommandation à cette partie contractante ou aux autres parties contractantes concernées quant aux mesures à prendre immédiatement. Lorsque l’écart n’est pas sensiblement réduit dans un délai d’un mois à compter de la réception de la recommandation du secrétariat de la Communauté de l’énergie, celui-ci prend, après avoir consulté le groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement et la partie contractante en question et en dernier recours, une décision visant à exiger de la partie contractante concernée qu’elle prenne des mesures qui permettent de remédier efficacement à l’écart, y compris, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 6 ter, paragraphe 1, ou toute autre mesure visant à faire en sorte que l’objectif de remplissage en vertu du présent article soit atteint. Lorsqu’il décide des mesures qui sont à prendre en vertu du deuxième alinéa, le secrétariat de la Communauté de l’énergie tient compte des circonstances propres à la partie contractante concernée, telles que la taille des installations de stockage souterrain de gaz par rapport à la consommation intérieure de gaz, l’importance des installations de stockage souterrain de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans la région et toute installation existante de stockage de GNL. Toute mesure prise par le secrétariat de la Communauté de l’énergie pour remédier aux écarts par rapport à la trajectoire de remplissage ou à l’objectif de remplissage pour 2022 tient compte de la brièveté du délai de mise en œuvre du présent article au niveau national qui peut avoir contribué à l’écart par rapport à la trajectoire ou à l’objectif de remplissage pour 2022. Le secrétariat de la Communauté de l’énergie veille à ce que les mesures prises au titre du présent paragraphe: a) n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz; b) ne fassent pas peser une charge disproportionnée sur les parties contractantes, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d’installations de stockage ou les clients. Article 6 ter Mise en œuvre des objectifs de remplissage 1.   Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, y compris en prévoyant des incitations financières ou des compensations pour les acteurs du marché, pour atteindre les objectifs de remplissage figurant à l’article 6 bis. Lorsqu’elles veillent à ce que les objectifs de remplissage soient atteints, les parties contractantes accordent la priorité, lorsque cela est possible, aux mesures fondées sur le marché. Pour autant que les mesures prévues dans le présent article constituent des missions et compétences de l’autorité de régulation nationale, conformément à l’article 41 de la directive 2009/73/CE, telle qu’adaptée et adoptée par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel, les autorités de régulation nationales sont responsables de l’adoption de ces mesures. Les mesures prises au titre du présent paragraphe peuvent notamment consister: a) à exiger des fournisseurs de gaz qu’ils stockent des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage de gaz, y compris dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou dans des installations de stockage de GNL, ces volumes devant être déterminés sur la base de la quantité de gaz livrée par les fournisseurs de gaz aux clients protégés; b) à exiger des gestionnaires d’installations de stockage qu’ils invitent les acteurs du marché à soumissionner pour leurs capacités; c) à exiger des gestionnaires de réseau de transport ou des entités désignées par la partie contractante qu’ils achètent et gèrent des stocks d’équilibrage aux seules fins de l’exercice de leurs fonctions de gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, à imposer une obligation à d’autres entités désignées aux fins d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz en cas d’urgence telle qu’elle est visée à l’article 11, paragraphe 1, point c); d) à utiliser des instruments coordonnés, tels que des plateformes d’achat de GNL avec d’autres parties contractantes, afin de maximiser l’utilisation du GNL et de réduire les obstacles à l’utilisation partagée du GNL, qu’ils soient liés aux infrastructures ou de nature réglementaire, pour remplir les installations de stockage souterrain de gaz; e) à recourir à des mécanismes volontaires d’achats conjoints de gaz naturel; f) à proposer aux acteurs du marché, notamment les gestionnaires d’installations de stockage, des incitations financières telles que des contrats d’écart compensatoire, ou à proposer aux acteurs du marché une compensation pour les pertes de recettes ou pour les frais qu’ils ont encourus en raison des obligations imposées aux acteurs du marché, y compris les gestionnaires de réseau de stockage, et qui ne peuvent pas être couverts par les recettes; g) à exiger des détenteurs de capacités de stockage qu’ils utilisent ou débloquent les capacités réservées non utilisées, tout en obligeant le détenteur de capacité de stockage qui n’utilise pas la capacité de stockage à payer le prix convenu pendant toute la durée du contrat de stockage; h) à adopter des instruments efficaces pour l’achat et la gestion du stockage stratégique par des entités publiques ou privées, à condition que ces instruments ne faussent pas la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur; i) à désigner une entité dédiée chargée d’atteindre l’objectif de remplissage dans le cas où l’objectif de remplissage ne serait pas atteint autrement; j) à prévoir des rabais sur les tarifs de stockage; k) à collecter les recettes nécessaires au recouvrement des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation liés aux installations de stockage réglementées, sous la forme de tarifs de stockage et d’une redevance spécifique incorporée dans les tarifs de transport et perçue uniquement aux points de sortie à destination de clients finaux situés dans les mêmes parties contractantes, à condition que les recettes perçues par le biais des tarifs ne soient pas supérieures aux recettes autorisées. 2.   Les mesures prises par les parties contractantes en application du paragraphe 1 sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage. Elles sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables. Elles ne faussent pas indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni ne compromettent la sécurité de l’approvisionnement en gaz d’autres parties contractantes ou de la Communauté de l’énergie. 3.   Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation efficace des infrastructures existantes au niveau national et régional, au bénéfice de la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Ces mesures ne bloquent ou ne restreignent en aucun cas l’utilisation transfrontalière d’installations de stockage ou d’installations de GNL et ne limitent pas les capacités de transport transfrontalières allouées conformément au règlement (UE) 2017/459 de la Commission, tel qu’adapté et adopté par la décision 2018/06/PHLG-EnC du groupe permanent à haut niveau. 4.   Lorsqu’elles prennent des mesures en vertu du présent article, les parties contractantes appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, tout en continuant à atteindre les objectifs de leurs mesures respectives, conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, tel qu’adapté et adopté par la décision 2021/14/MC-EnC du conseil ministériel. Article 6 quater Accords de stockage et mécanisme de partage de la charge 1.   Une partie contractante sans installations de stockage souterrain de gaz veille à ce que les acteurs du marché au sein de ladite partie contractante aient mis en place des accords avec les gestionnaires d’installations de stockage souterrain ou d’autres acteurs du marché dans les parties contractantes et/ou États membres disposant d’installations de stockage souterrain de gaz. Ces accords prévoient l’utilisation, au plus tard le 1er novembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz des cinq années précédentes de la partie contractante sans installations de stockage souterrain de gaz. Cependant, lorsque la capacité de transport transfrontalière ou d’autres limitations techniques empêchent une partie contractante ne disposant pas d’installations de stockage souterrain de gaz d’utiliser 15 % de ces volumes de stockage, cette partie contractante ne stocke que les volumes qu’il est techniquement possible de stocker. Si des limitations techniques ne permettent pas à une partie contractante de respecter l’obligation prévue au premier alinéa et si ladite partie contractante a mis en place une obligation de stockage d’autres combustibles pour remplacer le gaz, l’obligation prévue au premier alinéa peut exceptionnellement être remplie par une obligation équivalente de stocker d’autres combustibles que le gaz. L’existence de limitations techniques et l’équivalence de la mesure sont démontrées par la partie contractante concernée. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, une partie contractante sans installations de stockage souterrain de gaz peut élaborer un mécanisme de partage de la charge avec un(e) ou plusieurs parties contractantes et/ou États membres disposant d’installations de stockage souterrain de gaz (ci-après dénommé “mécanisme de partage de la charge”). Le mécanisme de partage de la charge est fondé sur les données pertinentes de la dernière évaluation des risques effectuée conformément à l’article 7 et tient compte de tous les paramètres suivants: a) le coût du soutien financier permettant d’atteindre l’objectif de remplissage, à l’exclusion des coûts liés au respect de toute obligation relative au stockage stratégique; b) les volumes de gaz nécessaires pour répondre à la demande des clients protégés conformément à l’article 6, paragraphe 1; c) toutes limitations techniques, y compris la capacité de stockage souterrain disponible, la capacité de transport transfrontalière technique et les taux de soutirage. Les parties contractantes notifient le mécanisme de partage de la charge au secrétariat de la Communauté de l’énergie et au groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement au plus tard le ... [deux mois après l’entrée en vigueur de la présente décision]. En l’absence d’accord sur le mécanisme de partage de la charge au plus tard à cette date, les parties contractantes qui ne disposent pas d’installations de stockage souterrain de gaz démontrent qu’elles respectent le paragraphe 1 et en informent le secrétariat de la Communauté de l’énergie et le groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement. 3.   <…> 4.   Les parties contractantes sans installations de stockage souterrain de gaz peuvent prévoir d’octroyer des incitations ou une compensation financière aux acteurs du marché ou aux gestionnaires de réseau de transport, le cas échéant, pour les pertes de recettes ou pour les coûts qu’ils subissent en raison du respect de leurs obligations de stockage au titre du présent article, lorsque ces pertes ou ces coûts ne peuvent pas être couverts par les recettes, afin de garantir le respect de leur obligation de stocker du gaz dans d’autres parties contractantes et/ou États membres en application du paragraphe 1 ou la mise en œuvre du mécanisme de partage de la charge. Si l’incitation ou la compensation financière est financée par un prélèvement, ce prélèvement n’est pas appliqué aux points d’interconnexion transfrontaliers. 5.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une partie contractante dispose d’installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et que la capacité agrégée de ces installations est supérieure à la consommation annuelle de gaz de cette partie contractante, les parties contractantes sans installation de stockage souterrain de gaz qui ont accès à ces installations: a) soit veillent à ce que, au 1er novembre au plus tard, les volumes de stockage correspondent au moins à l’utilisation moyenne de la capacité de stockage au cours des cinq années précédentes, déterminée notamment en tenant compte des flux au cours de la saison de soutirage durant les cinq années précédentes en provenance des parties contractantes dans lesquelles les installations de stockage sont situées; b) soit démontrent que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l’obligation prévue au point a) ont été réservées. Si la partie contractante sans installations de stockage souterrain de gaz peut démontrer que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l’obligation prévue au premier alinéa, point a), ont été réservées, le paragraphe 1 s’applique. L’obligation prévue au présent paragraphe est limitée à 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans la partie contractante concernée. 6.   <…> Article 6 quinquies Surveillance et contrôle de l’application 1.   Les gestionnaires d’installations de stockage communiquent le niveau de remplissage à l’autorité compétente de chaque partie contractante dans laquelle les installations de stockage souterrain de gaz concernées sont situées et, le cas échéant, à une entité désignée par ladite partie contractante (ci-après dénommée “entité désignée”), comme suit: a) pour 2022: pour chacun des objectifs intermédiaires décrits à l’annexe I bis; et b) à partir de 2023: conformément à l’article 6 bis, paragraphe 4. 2.   L’autorité compétente et, le cas échéant, l’entité désignée de chaque partie contractante surveillent les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire à la fin de chaque mois et communiquent les résultats au secrétariat de la Communauté de l’énergie dans les meilleurs délais. Le secrétariat de la Communauté de l’énergie peut, s’il y a lieu, inviter le conseil de régulation de la Communauté de l’énergie à l’aider à assurer cette surveillance. 3.   Le secrétariat de la Communauté de l’énergie fait régulièrement rapport au groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement en s’appuyant sur les informations fournies par l’autorité compétente et, le cas échéant, l’entité désignée de chaque partie contractante. 4.   Le groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement assiste le secrétariat de la Communauté de l’énergie dans la surveillance des trajectoires et des objectifs de remplissage et élabore, à l’intention du secrétariat de la Communauté de l’énergie, des orientations sur les mesures adéquates pour assurer le respect des règles dans le cas où les parties contractantes s’écartent des trajectoires de remplissage ou ne respectent pas les objectifs de remplissage. 5.   Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour atteindre les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage et pour faire respecter les obligations de stockage par les acteurs du marché pour les atteindre, y compris en infligeant à ces acteurs du marché des sanctions et des amendes suffisamment dissuasives. Les parties contractantes informent sans tarder le secrétariat de la Communauté de l’énergie des mesures relatives au contrôle de l’application prises au titre du présent paragraphe. 6.   Lorsque des informations commercialement sensibles doivent être échangées, le secrétariat de la Communauté de l’énergie peut convoquer des réunions du groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement limitées aux parties contractantes et au secrétariat de la Communauté de l’énergie. 7.   Toute information échangée se limite à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect du présent règlement. Le secrétariat de la Communauté de l’énergie, les autorités de régulation nationales et les parties contractantes préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles reçues aux fins de l’exécution des obligations qui leur incombent.». 3) L’article 7 est adapté comme suit: a) au paragraphe 4, le point suivant est ajouté: «g) en tenant compte des scénarios de rupture prolongée d’une seule source d’approvisionnement.»; b) au paragraphe 5, à la fin de la deuxième phrase «Les évaluations nationales des risques sont élaborées conformément au modèle pertinent figurant à l’annexe V. Si nécessaire, les parties contractantes peuvent inclure des informations supplémentaires», le texte suivant est ajouté: «telles que la simulation à l’échelle de l’Union des scénarios de rupture de l’approvisionnement en gaz et de défaillance d’infrastructures effectuée par le REGRT pour le gaz conformément au paragraphe 1.». 4) L’article suivant est inséré: «Article 17 bis Établissement de rapports 1.   Au plus tard le 1er juin 2023, et tous les ans par la suite, le secrétariat de la Communauté de l’énergie présente au conseil ministériel des rapports contenant: a) un aperçu des mesures prises par les parties contractantes pour s’acquitter des obligations en matière de stockage; b) un aperçu du temps nécessaire à la procédure de certification décrite à l’article 3 bis du règlement (CE) no 715/2009, tel qu’adapté et adopté par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel; c) un aperçu des mesures demandées par le secrétariat de la Communauté de l’énergie pour garantir le respect des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage; d) une analyse des effets potentiels du présent règlement sur les prix du gaz et des économies potentielles de gaz liées à l’article 6 ter, paragraphe 4.». 5) À l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Les articles 6 bis à 6 quinquies ne sont pas applicables au Monténégro, au Kosovo * ou à la Géorgie tant que ces pays ne sont pas directement interconnectés avec le réseau gazier interconnecté de toute autre partie contractante.». 6) À l’article 22, l’alinéa suivant est ajouté: «L’article 2, points 27) à 31), les articles 6 bis à 6 quinquies, l’article 17 bis, l’article 20, paragraphe 4, et l’annexe I bis sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.». 7) L’annexe suivante est insérée: ««ANNEXE I bis (*): Trajectoire de remplissage avec objectifs intermédiaires et objectif de remplissage pour 2022 pour les parties contractantes disposant d’installations de stockage souterrain de gaz Partie contractante 1er septembre Objectif intermédiaire 1er octobre Objectif intermédiaire 1er novembre Objectif de remplissage RS 60 % 70 % 80  % UA 60 % 70 % 80  % (*)  La présente annexe est soumise aux obligations au prorata incombant à chaque partie contractante au titre du présent règlement, notamment des articles 6 bis, 6 ter et 6 quater. Pour les parties contractantes relevant de l’article 6 bis, paragraphe 2, l’objectif intermédiaire au prorata est calculé en multipliant la valeur indiquée dans le tableau par la limite de 35 % et en divisant le résultat par 80 %. "
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