Art. 12

Rapports

En vigueur depuis le 30 sept. 2022
Article 12 Rapports 1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes: a) les données relatives à la fertilisation pour toutes les exploitations herbagères couvertes par des autorisations conformément à l’article 6, y compris les données concernant les rendements et les types de sol; b) l’évolution du nombre d’animaux de chaque catégorie aux Pays-Bas et dans les exploitations herbagères couvertes par une autorisation; c) l’évolution de la production nationale d’effluents d’élevage du point de vue de la quantité d’azote et de phosphate contenue dans ces effluents; d) la mise en œuvre des conditions générales prévues à l’article 4; e) les cartes visées à l’article 10, paragraphe 1; f) les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphate, y compris les informations sur l’évolution de la qualité de l’eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau, visés à l’article 10, paragraphes 4 et 5; g) une évaluation, sur la base des contrôles effectués au niveau des exploitations, de la manière dont les conditions d’octroi des autorisations énoncées aux articles 7, 8 et 9 sont appliquées, ainsi que des informations sur les exploitations non conformes, sur la base des résultats des inspections et contrôles administratifs visés à l’article 11; h) la mise en œuvre de la stratégie de contrôle renforcé visée à l’article 4, avec des rapports spécifiques sur chacun des éléments visés à l’article 4, paragraphe 6. 2.   Les données spatiales contenues dans le rapport visé au paragraphe 1 respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, les Pays-Bas ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
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