Art. 10

Surveillance

En vigueur depuis le 30 sept. 2022
Article 10 Surveillance 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les pourcentages suivants soient établies: a) le pourcentage d’exploitations herbagères couvertes par des autorisations dans chaque municipalité; b) le pourcentage d’animaux couverts par des autorisations dans chaque municipalité; c) le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque municipalité. Ces cartes doivent être mises à jour chaque année. 2.   Les autorités compétentes mettent en place et entretiennent un réseau de surveillance pour la réalisation de prélèvements dans l’eau du sol, les cours d’eau, les eaux souterraines peu profondes et les eaux de drainage au niveau des sites de surveillance dans les exploitations herbagères couvertes par une autorisation. Ce réseau de surveillance fournit des données relatives à la concentration d’azote et de phosphate dans l’eau quittant la rhizosphère et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface. 3.   Le réseau de surveillance englobe au minimum 300 exploitations couvertes par des autorisations et doit être représentatif de chaque type de sol (argile, tourbe, sable et mélange de sable et de lœss), du niveau de pollution, des pratiques de fertilisation et de la rotation des cultures. La composition du réseau de surveillance n’est pas modifiée pendant la période d’application de la présente décision. 4.   Les autorités compétentes assurent la surveillance des éléments suivants: a) eau de la rhizosphère, eaux de surface et eaux souterraines; b) progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière de qualité de l’eau en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphate, conformément à la directive 91/676/CEE et au plan de gestion de district hydrographique néerlandais adopté dans le cadre de la directive 2000/60/CE dans les zones polluées par les nutriments. 5.   Les Pays-Bas fournissent à la Commission des données sur les concentrations de nitrates dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines, ainsi que sur la concentration de phosphate et l’état trophique des eaux de surface, dans les conditions dérogatoires et non dérogatoires.
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