Art. 6
Établissement de rapports
En vigueur depuis le 14 nov. 2022
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au comité politique et de sécurité (COPS) des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’un rapport en temps utile avant que le montant de référence financière initial ait été pleinement engagé. L’administrateur des opérations, avec le soutien du commandant de la mission, informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en communiquant les informations disponibles sur les équipements fournis.
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