Art. 4

En vigueur depuis le 18 nov. 2022
Article 4 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs réguliers élaborés par le CIDHG. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil. 2.   La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.
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