Art. 5
Suivi, contrôle et évaluation
En vigueur depuis le 1 déc. 2022
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est utilisé pour mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3 et contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces rwandaises de défense bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le haut représentant procède à une évaluation finale à l’issue de la période de mise en œuvre afin de déterminer si la mesure d’assistance a contribué à la réalisation des objectifs déclarés. Pour ce faire, il peut être nécessaire de procéder à des inspections sur place ou de recourir à tout autre moyen efficace de se procurer des informations de manière indépendante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2022:2354:oj#art-5