Art. 6
Établissement de rapports
En vigueur depuis le 1 déc. 2022
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au Comité politique et de sécurité (COPS) des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. Le moment venu, le haut représentant informe le COPS des arrangements conclus conformément à l’article 3, paragraphe 2, point g). L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
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