Art. 7
Suspension et abrogation
En vigueur depuis le 1 déc. 2022
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut en outre recommander au Conseil de mettre un terme à la mesure d’assistance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2022:2354:oj#art-7