Art. 2
Spécifications de la solution technique visant à faciliter la collecte de données aux fins de la production de statistiques
En vigueur depuis le 2 déc. 2022
Article 2
Spécifications de la solution technique visant à faciliter la collecte de données aux fins de la production de statistiques
1. En cas d’utilisation de la solution technique visée à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008, chaque État membre et Europol sont chargés de son déploiement.
2. Les États membres et Europol sont responsables de leur gestion technique et opérationnelle de la solution technique.
3. La solution technique ne permet l’accès à ses données qu’aux utilisateurs autorisés.
4. La solution technique permet la collecte des données suivantes pour chaque demande d’accès aux données stockées dans le VIS:
a)
l’autorité désignée, le point d’accès central et l’unité opérationnelle à l’origine de la demande visée à l’article 22 terdecies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 767/2008, et Europol s’il s’agit d’une demande visée à l’article 22 novodecies dudit règlement;
b)
l’objet exact de la consultation, y compris le type d’infraction terroriste ou d’autre infraction pénale grave, telle que défini à l’article 4, points 22) et 23), du règlement (CE) no 767/2008, qui a conduit à la consultation, en sélectionnant une valeur dans un tableau de codes;
c)
les motifs raisonnables invoqués qui permettent de soupçonner de manière justifiée que le suspect, l’auteur ou la victime relève du règlement (CE) no 767/2008;
d)
le nombre de demandes d’accès au VIS à des fins répressives et d’accès aux données relatives aux mineurs âgés de moins de quatorze ans;
e)
le nombre et le type de cas dans lesquels les procédures d’urgence visées à l’article 22 quindecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008 ont été utilisées, y compris les cas dans lesquels l’urgence n’a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d’accès central;
f)
le nombre et le type de cas qui ont abouti à une identification correcte.
5. Afin de faciliter la collecte de données, lorsque la procédure d’urgence prévue à l’article 22 quindecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008 est appliquée, les cas associés à cette procédure visés au paragraphe 4, point e), du présent article sont assortis d’une mention.
6. Les informations énumérées au paragraphe 4 du présent article sont stockées localement par le point d’accès central ou les points d’accès centraux ou Europol et sont utilisées en vue de générer les statistiques visées à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008.
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