Art. 13

En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 13 1.   Le budget de l'organisme de la Communauté des transports est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient. 2.   Aux fins de l'exécution du budget de la Communauté des transports, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants: a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations; b) la fiabilité des informations; c) la préservation des actifs et de l'information; d) la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités; e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. 3.   Un contrôle interne efficace et efficient est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments énoncés à l'article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2), compte tenu de la structure et de la taille de la Communauté des transports, de la nature des tâches qui lui sont confiées, des montants en jeu et des risques financiers et opérationnels encourus.
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