Art. 11
En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 11
1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, qui comprend les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.
2. Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre par la Communauté des transports en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.
3. Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.
4. Le principe d'efficacité vise à atteindre les objectifs spécifiques fixés et à obtenir les résultats escomptés. Ces résultats font l'objet d'une évaluation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2022:2409:oj#art-11