Art. 6

En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 6 1.   Les crédits autorisés dans le budget d'un exercice donné ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses encourues et légalement engagées au cours de cet exercice. 2.   Les crédits d'engagement sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre de cet exercice. 3.   Les crédits de paiement sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice. 4.   Les crédits correspondant à des obligations légales régulièrement contractées à la fin de l'exercice sont reportés automatiquement au seul exercice suivant et sont signalés dans les comptes correspondants. 5.   Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés, sauf s'ils sont reportés conformément au paragraphe 4. 6.   Les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités du personnel soumis au statut du personnel. 7.   Les crédits qui n'ont pas été utilisés et qui n'ont pas été engagés à la fin des exercices pour lesquels ils ont été inscrits sont annulés et remboursés aux parties selon les pourcentages fixés à l'annexe V du traité et selon les contributions effectivement versées par les parties.
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