Art. 3

En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 3 Dans les conditions définies dans les présentes règles, l'exécution du budget de la Communauté des transports (ci-après dénommé "budget") respecte les principes de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière – qui suppose un contrôle interne efficace et efficient – et de transparence.
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