Art. 2
En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 2
1. Les parties transfèrent 75 % de leur contribution financière à la Communauté des transports au plus tard le 31 mars de chaque année. Elles transfèrent les 25 % restant au plus tard le 30 juin de chaque année.
2. Les contributions financières des parties à la Communauté des transports doivent être versées en euros.
3. La Communauté des transports et les parties contractantes au traité supportent les frais de transaction facturés par leurs prestataires de services de paiement respectifs.
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