Art. 5
En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 5
Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatives à la fourniture d'équipement sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.
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