Art. 35
En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 35
1. Les montants indûment payés sont recouvrés.
2. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur ou l'ordonnateur compétent. Le comptable fait diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes de la Communauté des transports et veille à la conservation des droits de celle-ci.
3. Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière. Cette renonciation à recouvrer une créance constatée s'exprime par une décision de l'ordonnateur, qui doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision. La décision de renonciation mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie.
4. L'ordonnateur compétent annule une créance constatée lorsque la découverte d'une erreur de droit ou de fait met en évidence qu'une créance n'avait pas été correctement constatée. Cette annulation s'exprime par une décision de l'ordonnateur compétent et fait l'objet d'une motivation adéquate.
5. L'ordonnateur compétent ajuste à la hausse ou à la baisse le montant d'une créance constatée lorsque la découverte d'une erreur factuelle entraîne la modification du montant de la créance, pour autant que cette correction n'entraîne pas l'abandon du droit constaté au bénéfice de la Communauté des transports. Cet ajustement est effectué par une décision de l'ordonnateur compétent et fait l'objet d'une motivation adéquate.
6. Lorsqu'un débiteur est titulaire vis-à-vis de la Communauté des transports d'une créance liquide et exigible ayant pour objet une somme d'argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, après la date limite indiquée dans la note de débit, procède au recouvrement par compensation de la créance constatée.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Communauté des transports, s'il est fondé à penser que le montant dû à la Communauté des transports serait perdu, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant l'expiration du délai indiqué dans la note de débit.
Le comptable peut également procéder au recouvrement par compensation avant l'expiration du délai indiqué dans la note de débit si le débiteur donne son accord.
7. Avant de procéder à un recouvrement conformément au paragraphe 6, le comptable consulte l'ordonnateur et informe le ou les débiteurs concernés.
8. La compensation visée au paragraphe 6 a le même effet qu'un paiement et libère la Communauté des transports du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus.
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