Art. 37

En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 37 1.   Si, à l'échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit. 2.   Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances que le débiteur a à l'égard de la Communauté des transports, pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la compensation soit juridiquement possible.
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