Art. 41
En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 41
1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.
2. Les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'exercice concerné.
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