Art. 43
En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 43
Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure:
a)
de l'exactitude de l'imputation budgétaire;
b)
de la disponibilité des crédits;
c)
de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment celles du traité et des règles de gestion internes de la Communauté des transports;
d)
du respect du principe de bonne gestion financière.
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