Art. 43

En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 43 Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure: a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire; b) de la disponibilité des crédits; c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment celles du traité et des règles de gestion internes de la Communauté des transports; d) du respect du principe de bonne gestion financière.
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