Art. 44

En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 44 La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent: a) vérifie l'existence des droits du créancier; b) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance; c) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance.
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