Art. 44
En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 44
La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:
a)
vérifie l'existence des droits du créancier;
b)
vérifie les conditions d'exigibilité de la créance;
c)
détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance.
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