Art. 45
En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 45
1. Toute liquidation d'une dépense est appuyée sur des pièces justificatives attestant les droits du créancier, sur la base de la constatation de services effectivement rendus, de fournitures effectivement livrées ou de travaux effectivement exécutés, ou sur la base d'autres titres justifiant le paiement.
2. La décision de liquidation s'exprime par la signature d'un "bon à payer" par l'ordonnateur compétent.
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