Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article premier Champ d’application 1.   La présente décision établit les modalités du dispositif automatisé et des procédures permettant d’effectuer des contrôles de qualité et de garantir le respect de la qualité des données conformément à l’article 29, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 767/2008. 2.   La présente décision établit également les modalités concernant les spécifications des normes de qualité des données applicables à la saisie de données lors de la création ou de la mise à jour des dossiers de demande dans le système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 29 bis du règlement (CE) no 767/2008. 3.   La présente décision ne s’applique pas: a) aux données contenues dans la base de données en lecture seule visée à l’article 45 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008; b) aux champs de données destinés à être supprimés.
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