Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «utilisateur»: le personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas et des autorités compétentes pour collecter les demandes ou statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour; 2) «données d’entrée»: les données soumises à des contrôles de qualité des données aux fins de leur conservation dans le système central du VIS; 3) «règles de blocage»: des règles ou un ensemble de règles permettant de mesurer le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences définies en matière de données en ce qui concerne leur stockage et/ou leur utilisation, y compris les règles de qualité des données qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système central du VIS; 4) «règles non contraignantes»: des règles ou un ensemble de règles permettant de mesurer le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences définies en matière de données qui conditionnent leur pertinence et/ou leur utilisation optimale, y compris les règles de qualité des données applicables avant que les données puissent être introduites dans le système central du VIS.
Historique des versions

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