Art. 5

En vigueur depuis le 28 mars 2023
Article 5 1.   Lorsqu’un État membre adopte, conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139, des mesures nationales dérogatoires concernant des personnes physiques ou morales individuelles ou dont la durée totale ne dépasse pas huit mois, et lorsque ces mesures nationales diffèrent des normes visées à l’article 3 de la présente décision et requièrent la notification des différences par rapport à ces normes conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, ledit État membre informe immédiatement la Commission de toute différence à notifier. 2.   Lorsque les dérogations accordées conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 ont une portée générale et que leur durée totale dépasse huit mois, la Commission présente au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard deux semaines après que l’État membre concerné a notifié ces dérogations conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 et, le cas échéant, après réception de la recommandation de l’AESA émise conformément à l’article 71, paragraphe 2, dudit règlement, un document qui expose en détail les différences à notifier à l’OACI, en tenant compte des informations fournies par l’État membre concerné et, le cas échéant, des informations fournies par l’AESA conformément à l’article 90, paragraphe 4, dudit règlement. La position à prendre en vertu du présent paragraphe est exprimée par les États membres ayant adopté, en vertu de l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139, des mesures nationales qui requièrent la notification des différences, agissant dans l’intérêt de l’Union.
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