Art. 4

En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 4 L'institution d'un État qui, aux fins de l'établissement d'un droit et du premier calcul d'une prestation, doit convertir un montant, utilise: a) lorsque, en application de la législation nationale ou du protocole, l'institution doit tenir compte de montants, tels que des revenus ou des prestations, durant une certaine période précédant la date pour laquelle la prestation est calculée, le taux de change publié le dernier jour de ladite période; b) lorsque, en application de la législation nationale ou du protocole, pour le calcul de la prestation, l'institution doit tenir compte d'un montant, le taux de change publié le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la disposition doit s'appliquer.
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