Art. 7

En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 7 Aux fins de l'article SSCI.73 du protocole, la date à prendre en compte pour établir le taux de change applicable entre deux monnaies est: a) dans le cas d'une demande de compensation sur des arriérés/paiements courants, le jour ouvrable précédant immédiatement le jour de l'envoi de la demande définitive de compensation sur des arriérés/paiements courants par l'entité requérante; ou b) dans le cas d'une demande de recouvrement, le jour ouvrable précédant immédiatement le jour de l'envoi de la première demande de recouvrement par l'entité requérante. Aux fins du présent article, on entend par "jour ouvrable" un jour ouvrable de la Banque centrale européenne, durant lequel elle publie un taux de change de référence quotidien applicable aux opérations de change.
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