Art. 6

En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 6 Pour recalculer une prestation indexée régulièrement conformément à la législation nationale, l'institution d'un État qui sert ladite prestation utilise, lorsque les montants exprimés dans une autre monnaie ont une incidence sur la prestation, le taux de change publié le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel l'indexation doit avoir lieu, sauf disposition contraire dans la législation nationale.
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