Art. 1
Données minimales obligatoires
En vigueur depuis le 2 juin 2023
Article premier
Données minimales obligatoires
1. À partir du 1er janvier 2024, les États membres collectent, pour chaque année civile, au moins les données suivantes concernant les accidents survenus sur leur territoire en lien avec l’utilisation d’articles pyrotechniques des catégories F1 à F4:
a)
le nombre total d’accidents avec blessures ou le nombre total de blessures liées à l’utilisation d’articles pyrotechniques;
b)
le nombre de blessures pour chaque groupe d’âge de victimes indiqué ci-dessous:
i)
personnes de 0 à 12 ans;
ii)
personnes de 13 à 18 ans;
iii)
personnes de plus de 18 ans;
c)
le nombre de blessures par type dans les catégories suivantes:
i)
main ou bras;
ii)
visage ou tête;
iii)
yeux;
iv)
audition;
v)
autres;
d)
le nombre de blessures par degré de gravité dans les catégories suivantes:
i)
blessures nécessitant une hospitalisation;
ii)
décès;
iii)
autre.
2. Lorsque la collecte de l’une des données visées au paragraphe 1 n’est pas possible, les États membres peuvent collecter des données à partir d’échantillons représentatifs et les extrapoler.
3. Lorsque la collecte des données visées aux paragraphes 1 et 2 n’est pas possible au cours d’une année donnée, les États membres collectent toutes les autres données sur les accidents liés à l’utilisation d’articles pyrotechniques des catégories F1 à F4, qui sont à leur disposition.
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