Art. 3

Transmission des informations

En vigueur depuis le 2 juin 2023
Article 3 Transmission des informations 1.   Les États membres transmettent à la Commission les données visées à l’article 1er et à l’article 2 pour chaque année civile au plus tard le 1er octobre de l’année civile suivante. 2.   Lorsque les États membres transmettent des données conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ils indiquent quelles données ont été extrapolées. 3.   Lorsque les États membres transmettent des données conformément à l’article 1er, paragraphe 3, ils fournissent une justification expliquant pourquoi aucune collecte ni extrapolation de données n’a été possible cette année-là. 4.   Les États membres fournissent à la Commission les données visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, et à l’article 2 en utilisant le format électronique que la Commission leur fournira.
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